A-21, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis par l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
3.01. Un candidat qui détient un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence si:
1.  ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau universitaire comportant l’équivalent d’un minimum de 120 crédits répartis de la façon suivante:
a)  communication graphique: au moins 12 crédits portant notamment sur les matières suivantes:
i.  croquis, dessin à main levée;
ii.  perspectives, axonométrie, géométrie descriptive;
iii.  dessin architectural;
iv.  maquettes;
v.  méthodes et techniques de reproduction, impression;
vi.  notions de montage audio-visuel;
b)  méthodes et matériaux de construction: au moins 12 crédits portant notamment sur les matières suivantes:
i.  propriétés des matériaux;
ii.  mise en oeuvre des matériaux;
iii.  industrialisation du bâtiment;
iv.  techniques de contrôle: normalisation;
v.  systèmes modulaires et préfabrication;
c)  résistance des matériaux et structures: au moins 6 crédits portant notamment sur la théorie des structures et les structures particulières (bois, acier, béton, etc.);
d)  systèmes mécaniques et contrôle d’ambiance: au moins 12 crédits portant notamment sur les matières suivantes:
i.  chauffage et climatisation, ventilation;
ii.  éclairage;
iii.  acoustique;
iv.  électrotechnique;
v.  plomberie et protection incendie;
vi.  psychométrie;
vii.  notions de contrôle d’ambiance;
viii.  psychrométrie (seuils de confort);
e)  travaux de synthèse en architecture: au moins 45 crédits portant notamment sur la composition et les projets de synthèse architecturale;
f)  théorie et histoire de l’architecture: au moins 6 crédits portant notamment sur les matières suivantes:
i.  histoire de l’architecture;
ii.  théorie de l’architecture;
iii.  notions d’urbanisme;
iv.  épistémologie et architecture;
g)  économie du bâtiment, méthodes et sciences connexes à l’architecture: au moins 9 crédits portant notamment sur les matières suivantes:
i.  éléments d’économie;
ii.  investissement et analyse de marchés appliqués aux biens immobiliers;
iii.  analyses bénéfice-coût;
iv.  économie urbaine;
v.  systèmes économiques et aménagement du territoire;
vi.  évaluation immobilière;
vii.  estimation;
viii.  rédaction des devis;
ix.  sécurité du bâtiment;
x.  méthodologie de design;
xi.  notions de système;
xii.  introduction à la programmation;
xiii.  statistiques;
xiv.  topologie;
xv.  méthodologie sociologique;
h)  un minimum de 18 crédits acquis dans les matières au choix reliées au domaine de l’architecture;
2.  ce diplôme en architecture a été délivré par un établissement d’enseignement agréé par l’autorité qui, le cas échéant, délivre le permis habilitant une personne à porter le titre d’architecte ou à exercer la profession d’architecte dans la province ou le pays où se trouve cet établissement, ou par un établissement dont le nom figure sur les listes d’écoles d’architecture établies par les organismes suivants:
a)  l’Union internationale des architectes;
b)  l’Institut royal d’architecture du Canada;
c)  The National Architectural Accrediting Board des États-Unis d’Amérique;
d)  The Royal Institute of British Architects de la Grande-Bretagne.
Malgré le premier alinéa, le candidat titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme lorsque le Conseil d’administration, par résolution, entérine le certificat du Conseil canadien de certification en architecture attestant que ce candidat a acquis des connaissances suffisantes dans les domaines suivants:
a)  histoire de l’architecture, comportement humain et contexte environnemental;
b)  conception architecturale;
c)  les systèmes structuraux;
d)  les systèmes de régulation d’ambiance et des systèmes de communication;
e)  les matériaux d’assemblage;
f)  la sécurité et l’accessibilité;
g)  les processus de réalisation d’un projet;
h)  les aspects économiques des projets;
i)  la gestion de l’entreprise.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 3.01; D. 825-92, a. 3.